Selon l’article 85 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, devenu bicaméral car constitué de deux (02) chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les missions de ces chambres, prévues par la Constitution, sont réalisées au moyen d’une procédure décrite par la loi fondamentale et mise en œuvre de manière détaillée par leurs Règlements respectifs. C’est dans ce cadre que le Sénat tient différentes réunions et séances.
Le Bureau du Sénat (A), la Conférence des Présidents (B), les Commissions permanentes (C), les Commissions temporaires (D) (Commissions spéciales, Commissions mixtes paritaires et Commissions d’enquête) tiennent périodiquement des réunions.
Le Bureau du Sénat se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président du Sénat et, en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation des vice-Présidents par ordre de préséance ou à la demande du tiers de ses membres (article 9 alinéa 3 Règlement). Il se réunit pour présider aux délibérations du Sénat, organiser et assurer la haute direction des services administratifs et financiers de l’Institution (article 9 alinéa 2 Règlement).
La Conférence des Présidents se réunit pour donner son accord au Président du Sénat pour fixer l’ordre du jour des travaux du Sénat (article 38 Règlement) qui est soumis à approbation en séance plénière.
Composée du Président du Sénat, des Présidents des commissions permanentes ou leur vice-Président en cas d’empêchement des Présidents, des Présidents des groupes parlementaires ou de leurs délégués en cas d’empêchement de ceux-ci, les Présidents des Commissions spéciales intéressées, elle se réunit trois (3) fois par session ordinaire pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle et d’évaluation des Commissions permanentes (article 38 alinéa 5 Règlement).
Prévues par l’article 109 alinéa 2 de la Constitution, les Commissions permanentes ont pour rôle d’examiner les projets et propositions de loi transmis au Sénat, avant les délibérations en séance plénière. Elles constituent le passage obligé d’examen des projets et propositions de loi.
Les Commissions permanentes mettent en œuvre l’évaluation des politiques publiques et le contrôle de l’action du Gouvernement (article 123 alinéa 1 Règlement).
Les Commissions permanentes constituent le passage obligé pour l’examen des projets et des propositions de loi dont le Sénat est saisi (article 44 Règlement, article 109 alinéa 2 Constitution).
Elles sont au nombre de six (6) (article 17 Règlement).
Selon l’article 52 alinéa 1 du Règlement, les Commissions permanentes sont saisies à la diligence du Président du Sénat de tous les projets ou propositions de textes entrant dans leurs champs de compétence.
C’est le texte issu des travaux en Commission qui est présenté à la séance plénière (articles 44 et 79 alinéa 1 Règlement).
Ces Commissions sont mises en place pour répondre à un besoin particulier dans les conditions déterminées par le Règlement et disparaissent après la fin de l’objet pour lequel elles ont créées, notamment après la promulgation des textes pour l’examen desquels elles ont été constituées (article 23 alinéa 5).
Elles sont formées à la demande soit du Bureau ou de la Conférence des Présidents, soit du Président d’une Commission permanente, soit du Président d’un groupe parlementaire, soit d’un dixième de Sénateurs au moins dont la liste est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire (article 22 alinéa 1).
Les Commissions mixtes paritaires sont chargées de proposer un texte de compromis lorsque les deux chambres, lors de la navette, n’adoptent pas un texte identique soit, après deux (02) lectures successives par chacune d’elles, soit après une seule lecture en cas d’urgence déclarée par le Président de la République.
La Commission mixte paritaire comprend un nombre égal de députés et de Sénateurs fixé à cinq (05). (Article 25 alinéa 2 Règlement).
Seul le Président de la République peut provoquer la réunion d’une Commission mixte paritaire.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire peut être soumis pour approbation aux deux (02) chambres par le Président de la République. Dans ce cas, aucun amendement n’est recevable sauf accord du Président de la République.
Lorsque les deux (02) chambres ne parviennent pas à adopter le texte de la Commission mixte paritaire, le Président de la République peut demander à l’Assemblé nationale de statuer définitivement (le dernier mot).
Les Commissions d’enquête sont créées par une proposition de résolution, déposée par au moins vingt (20) Sénateurs, renvoyées à une Commission compétente qui l’examine.
Les faits qui donnent lieu à enquête ainsi que les services publics ou les entreprises nationales dont la Commission d’enquête doit examiner la gestion, doivent être déterminés avec précision.
La Commission d’enquête comprend quinze (15) membres au maximum, désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires sur une liste de candidats établie par les Présidents des groupes.
La Commission d’enquête comprend un bureau composé d’un Président, d’un vice-Président, d’un Rapporteur Général, d’un Rapporteur Général adjoint et d’un Secrétaire.
La durée des travaux est précisée par la résolution.
La proposition de résolution tendant à la création d’une Commission d’enquête est notifiée au Ministre en charge de la justice qui peut révéler que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits compris dans la mission de la Commission d’enquête. Dans ce cas la proposition de résolution ne peut pas être mise en discussion et elle est immédiatement interrompue si la discussion avait commencé. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création d’une Commission d’enquête, celle-ci met fin immédiatement à ses travaux.
Le Bureau du Sénat se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président du Sénat et, en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation des vice-Présidents par ordre de préséance ou à la demande du tiers de ses membres (article 9 alinéa 3 Règlement). Il se réunit pour présider aux délibérations du Sénat, organiser et assurer la haute direction des services administratifs et financiers de l’Institution (article 9 alinéa 2 Règlement).
La Conférence des Présidents se réunit pour donner son accord au Président du Sénat pour fixer l’ordre du jour des travaux du Sénat (article 38 Règlement) qui est soumis à approbation en séance plénière.
Composée du Président du Sénat, des Présidents des commissions permanentes ou leur vice-Président en cas d’empêchement des Présidents, des Présidents des groupes parlementaires ou de leurs délégués en cas d’empêchement de ceux-ci, les Présidents des Commissions spéciales intéressées, elle se réunit trois (3) fois par session ordinaire pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle et d’évaluation des Commissions permanentes (article 38 alinéa 5 Règlement).
Prévues par l’article 109 alinéa 2 de la Constitution, les Commissions permanentes ont pour rôle d’examiner les projets et propositions de loi transmis au Sénat, avant les délibérations en séance plénière. Elles constituent le passage obligé d’examen des projets et propositions de loi.
Les Commissions permanentes mettent en œuvre l’évaluation des politiques publiques et le contrôle de l’action du Gouvernement (article 123 alinéa 1 Règlement).
Les Commissions permanentes constituent le passage obligé pour l’examen des projets et des propositions de loi dont le Sénat est saisi (article 44 Règlement, article 109 alinéa 2 Constitution).
Elles sont au nombre de six (6) (article 17 Règlement).
Selon l’article 52 alinéa 1 du Règlement, les Commissions permanentes sont saisies à la diligence du Président du Sénat de tous les projets ou propositions de textes entrant dans leurs champs de compétence.
C’est le texte issu des travaux en Commission qui est présenté à la séance plénière (articles 44 et 79 alinéa 1 Règlement).
Ces Commissions sont mises en place pour répondre à un besoin particulier dans les conditions déterminées par le Règlement et disparaissent après la fin de l’objet pour lequel elles ont créées, notamment après la promulgation des textes pour l’examen desquels elles ont été constituées (article 23 alinéa 5).
Elles sont formées à la demande soit du Bureau ou de la Conférence des Présidents, soit du Président d’une Commission permanente, soit du Président d’un groupe parlementaire, soit d’un dixième de Sénateurs au moins dont la liste est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire (article 22 alinéa 1).
Les Commissions mixtes paritaires sont chargées de proposer un texte de compromis lorsque les deux chambres, lors de la navette, n’adoptent pas un texte identique soit, après deux (02) lectures successives par chacune d’elles, soit après une seule lecture en cas d’urgence déclarée par le Président de la République.
La Commission mixte paritaire comprend un nombre égal de députés et de Sénateurs fixé à cinq (05). (Article 25 alinéa 2 Règlement).
Seul le Président de la République peut provoquer la réunion d’une Commission mixte paritaire.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire peut être soumis pour approbation aux deux (02) chambres par le Président de la République. Dans ce cas, aucun amendement n’est recevable sauf accord du Président de la République.
Lorsque les deux (02) chambres ne parviennent pas à adopter le texte de la Commission mixte paritaire, le Président de la République peut demander à l’Assemblé nationale de statuer définitivement (le dernier mot).
Les Commissions d’enquête sont créées par une proposition de résolution, déposée par au moins vingt (20) Sénateurs, renvoyées à une Commission compétente qui l’examine.
Les faits qui donnent lieu à enquête ainsi que les services publics ou les entreprises nationales dont la Commission d’enquête doit examiner la gestion, doivent être déterminés avec précision.
La Commission d’enquête comprend quinze (15) membres au maximum, désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires sur une liste de candidats établie par les Présidents des groupes.
La Commission d’enquête comprend un bureau composé d’un Président, d’un vice-Président, d’un Rapporteur Général, d’un Rapporteur Général adjoint et d’un Secrétaire.
La durée des travaux est précisée par la résolution.
La proposition de résolution tendant à la création d’une Commission d’enquête est notifiée au Ministre en charge de la justice qui peut révéler que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits compris dans la mission de la Commission d’enquête. Dans ce cas la proposition de résolution ne peut pas être mise en discussion et elle est immédiatement interrompue si la discussion avait commencé. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création d’une Commission d’enquête, celle-ci met fin immédiatement à ses travaux.